Sachets de nicotine : la vente demeure interdite malgré une suspension partielle du décret
23 décembre 2025
Par: Comité national contre le tabagisme
Dernière mise à jour : 23 décembre 2025
Temps de lecture : 8 minutes
Par une ordonnance rendue le 22 décembre 2025, le Conseil d’État, statuant en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a partiellement suspendu l’exécution du décret n° 2025-898 du 5 septembre 2025 relatif aux produits à usage oral contenant de la nicotine. Cette décision donne suite à un recours introduit par la société EVLB, portant exclusivement sur l’interdiction de la fabrication, de la production et de l’exportation de ces produits. Il convient de souligner que le recours ne visait ni l’interdiction de l’offre, ni celle de la cession, de l’acquisition ou de l’emploi des produits nicotinés à usage oral sur le territoire national. En conséquence, l’ordonnance du juge des référés ne concerne ni la commercialisation ni l’usage de ces produits en France, lesquels demeurent interdits.
Une suspension fondée sur les conditions d’entrée en vigueur du décret
Pour prononcer la suspension partielle du décret du 5 septembre 2025, le juge des référés du Conseil d’État s’est exclusivement fondé sur les conditions de son entrée en vigueur, et plus précisément sur le délai laissé aux opérateurs économiques pour s’adapter à l’interdiction de la fabrication, de la production et de l’exportation des produits nicotinés à usage oral. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge a examiné, d’une part, l’existence d’une situation d’urgence et, d’autre part, l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret sur ce point précis.
S’agissant de l’urgence, le Conseil d’État a relevé que la société requérante exerçait, jusqu’à l’intervention du décret, une activité de production et d’exportation licite, principalement tournée vers des marchés étrangers. Il a estimé que l’interdiction immédiate de ces activités, sans délai d’adaptation suffisant, était susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à la situation économique de l’entreprise, notamment au regard des investissements réalisés, des recrutements engagés et des engagements contractuels déjà conclus. Cette appréciation repose exclusivement sur les conséquences économiques et organisationnelles du calendrier retenu par le pouvoir réglementaire, indépendamment de toute considération relative à la nocivité ou à l’utilité des produits concernés.
Sur le second critère, le juge des référés a considéré que le délai prévu par le décret, avec une entrée en vigueur fixée au 1er avril 2026, pouvait être regardé comme insuffisant pour permettre aux entreprises concernées de réorganiser leur activité ou, le cas échéant, de relocaliser leur production. Ce seul élément est apparu de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret, en tant seulement qu’il interdit la fabrication, la production et l’exportation des produits à usage oral contenant de la nicotine.
Cette analyse est strictement circonscrite à la question du délai d’entrée en vigueur et ne préjuge en rien de l’issue du recours au fond. Le Conseil d’État n’a procédé à aucun examen des autres moyens soulevés, notamment ceux tirés de la liberté du commerce et de l’industrie, de la libre circulation des marchandises ou de la proportionnalité de la mesure au regard des objectifs de santé publique. La suspension prononcée revêt ainsi un caractère provisoire et procédural, dans l’attente d’une décision définitive sur la légalité du décret.
Une analyse juridique confirmant le statut de la nicotine et cohérente avec l’approche défendue par le CNCT
L’ordonnance rendue par le Conseil d’État présente un apport juridique substantiel en ce qu’elle rappelle explicitement le cadre applicable à la nicotine au regard du code de la santé publique. Le juge des référés confirme que la nicotine est classée parmi les substances vénéneuses et que, en dehors des régimes dérogatoires strictement définis pour les médicaments, les produits du tabac et les dispositifs de vapotage, les produits contenant de la nicotine relèvent du droit commun applicable aux substances présentant un risque pour la santé.
Le Conseil d’État rappelle ainsi que la mise à disposition de produits nicotinés ne peut intervenir légalement qu’à la condition de respecter les exigences propres aux médicaments, incluant notamment un encadrement pharmaceutique et des modalités strictes de délivrance. Cette analyse s’inscrit dans la continuité du droit applicable antérieurement au décret du 5 septembre 2025 et ne procède pas d’une création normative nouvelle.
Cette interprétation rejoint strictement celle défendue par le Comité national contre le tabagisme (CNCT) dans le cadre de ses actions contentieuses, selon laquelle la commercialisation des sachets de nicotine, dans les conditions actuellement observées sur le marché, est interdite en droit français et l’était déjà avant l’intervention du décret. En ce sens, l’ordonnance confirme que le décret du 5 septembre 2025 n’a pas instauré une interdiction ex nihilo, mais a clarifié et renforcé un cadre juridique existant, fondé sur la protection de la santé publique.
Une interdiction de la vente pleinement maintenue
L’ordonnance du Conseil d’État ne remet nullement en cause l’interdiction applicable à la vente des produits nicotinés à usage oral sur le territoire national. Le juge des référés précise expressément que la suspension prononcée ne concerne que les activités de fabrication, de production et d’exportation, et qu’elle ne s’étend pas à l’offre, à la cession, à l’acquisition ou à l’emploi de ces produits. Ces différentes opérations demeurent donc strictement prohibées en droit français.
Il résulte de cette décision que l’interdiction de la vente des sachets de nicotine ne constitue pas une conséquence directe et exclusive du décret contesté, mais s’inscrit dans un cadre juridique antérieur, déjà pleinement applicable avant son entrée en vigueur. Toute interprétation de l’ordonnance comme une remise en cause, même partielle, de l’interdiction de la vente des produits nicotinés à usage oral est, à ce titre, juridiquement infondée.
La décision confirme ainsi que la mise sur le marché, la distribution et l’usage de ces produits demeurent interdits sur le territoire national, y compris durant la période de suspension partielle du décret relative à la fabrication, à la production et à l’exportation.
Un risque de surinterprétation et de désinformation
La portée strictement limitée de cette ordonnance de référé expose toutefois à un risque de surinterprétation dans le débat public. Certains acteurs économiques pourraient être tentés de présenter cette décision comme une remise en cause du principe même de l’interdiction des sachets de nicotine, alors qu’elle ne porte que sur les conditions d’entrée en vigueur de l’interdiction de la fabrication, de la production et de l’exportation. Une telle lecture serait juridiquement inexacte et constituerait une forme de désinformation, en ce qu’elle occulterait à la fois le maintien intégral de l’interdiction de la vente et la confirmation explicite du statut de la nicotine comme substance vénéneuse.
Ce risque est d’autant plus marqué que, tout au long de l’année 2025, certains industriels et réseaux de distribution, notamment parmi les buralistes, se sont montrés particulièrement actifs pour contester l’interdiction de ces produits, alors même que des sachets de nicotine étaient déjà commercialisés en France en dehors de tout cadre légal. La mobilisation de ces acteurs contre le décret du 5 septembre 2025 s’est ainsi développée dans un contexte où la vente de ces produits intervenait déjà de manière illicite, ce qui renforce le risque d’une instrumentalisation de l’ordonnance du Conseil d’État à des fins de communication trompeuse. Le Conseil d’État n’a validé aucun argument sanitaire ni reconnu la licéité de ces produits ; toute communication laissant entendre le contraire procèderait d’une interprétation abusive d’une décision provisoire et strictement procédurale rappelle le CNCT.
AE
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