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Vie d’entreprise et tabagisme passif : qu’en est-il aujourd’hui de l’« obligation de sécurité » ?

Depuis la loi Evin de 1991 et celle du 1er février 2007, fumer dans un lieu de travail fermé et couvert est interdit. L’objectif : protéger les victimes du tabagisme passif. Mais que faire si cette mesure n’est pas correctement appliquée ? Maître Virginie Langlet, avocate au Barreau de Paris, a récemment répondu à cette question.

La protection des salariés évolue

Un employeur est légalement tenu d’assurer la sécurité de ses salariés et de protéger leur santé physique et mentale. Il doit donc, dès qu’un risque existe, mettre en place des mesures de prévention adaptées. Si toutefois ce risque se réalise, l’employeur devra verser à son salarié des dommages et intérêts, sauf s’il est en mesure de prouver qu’il a effectivement pris toutes les mesures prévues par le Code du travail.
Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué, et l’employeur est aujourd’hui tenu non plus à une obligation de santé de résultat mais à une obligation de santé de moyen.

L’interdiction de fumer

Selon le Code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les lieux de travail constitués d’espaces fermés et couverts. Cette interdiction concerne les locaux communs et de travail, les salles de réunion ou de formation, et les bureaux même non-partagés. Il est communément recommandé aux employeurs d’inscrire cette interdiction dans le règlement intérieur de la société.
Si l’entreprise souhaite mettre en place un espace fumeur pour ses salariés, elle devra consulter le CHSCT ou le CSE, ainsi que le médecin du travail.

Quelle sanction pour l’entreprise ?

Tout employeur doit afficher et faire respecter l’interdiction de fumer dans son entreprise. Dans ce cadre, il peut faire usage si besoin de son pouvoir d’organisation et de son pouvoir disciplinaire. Il doit protéger le salarié de la fumée de cigarette de ses collègues mais aussi de celle des clients de l’établissement.
En cas de non-respect de ce cadre, un salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail, qui sera équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il doit cependant pouvoir apporter la preuve que le manquement de l’employeur empêche la poursuite du contrat de travail.

Le salarié doit être lui-même exposé au tabagisme passif

En effet, la Cour de cassation a précisé le 15 mai 2019 que le salarié doit avoir été lui-même exposé aux fumées de cigarette pour pouvoir prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Si un salarié constate par exemple une consommation de tabac dans une pièce à laquelle il n’a jamais accès, il ne peut prendre acte de la rupture de son contrat – cela reviendrait alors à une démission.

©Génération Sans Tabac


[i] Cet article pourrait vous intéresser :
« L’interdiction de fumer sur les terrasses de restaurant »
https://www.generationsanstabac.org/actualites/linterdiction-de-fumer-sur-les-terrasses-de-restaurants/

Me Virginie Langlet (avocate au Barreau de Paris), « Le tabagisme passif dans l’entreprise et obligation de sécurité de l’employeur », 21 juin 2019, www.juritravail.com https://www.juritravail.com/Actualite/Hygiene-securite-travail-employeur/Id/302464

Cass. soc. 29.06.2005, n° 03-44412
Cass. soc. 06.10.2010, n° 09-65103
Cass. Soc. 11.03.2015 : n°13-18603
Cass. soc. 25.11.2015, n° 14-24444
Cass. Soc. 015.05.2019 : n°18-15175
Code du travail. art. L. 4121-1 et L. 4121-2
Code de la santé publique, articles L.3512-8, R.3512-2, L 3513-6 et L 3513-19

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Publié le 17 juin 2020